JORF n°0193 du 21 août 2019

Article 5

Article 5

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion organisateur.
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et un désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
- deux personnalités qualifiées ;
- deux élus locaux.

L'arrêté nomme également, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant.


Historique des versions

Version 1

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et un désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux élus locaux.

L'arrêté nomme également, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant.