JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Chapitre III : Dispositions communes

Article 5

Peuvent bénéficier des indemnités prévues aux chapitres I et II les agents publics qui effectuent ces missions à titre d'activité accessoire au sens du IV de l'article 25 septies de loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Peuvent également bénéficier de ces indemnités les agents publics retraités, les magistrats et magistrats retraités ainsi que les personnes désignées et extérieures à l'administration.

Article 6

Lorsqu'une même personne assure simultanément les missions de référent déontologue et de référent prévues par le décret du 19 avril 2017 susvisé, le montant cumulé des indemnités versées ne peut pas excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 7

Lorsque les missions de référent déontologue et de référent prévues le décret du 19 avril 2017 susvisé sont assurées par un collège, le président et les membres du collège peuvent être assistées pour l'exercice de leur mission par des rapporteurs ou des experts.
Ils peuvent bénéficier d'une indemnisation forfaitaire dont le montant maximal est déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Les dispositions de l'article 5 du présent décret leur sont applicables.

Article 8

Les montants des indemnités versées aux personnes désignées pour assurer les missions de référent déontologue ou de référent prévues par le décret du 19 avril 2017 susvisé sont fixés par arrêté du ou des ministres concernés, dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 9

Les frais de déplacement temporaires des personnes désignées pour assurer les missions de référent déontologue ou les missions de référent prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé ainsi que des rapporteurs ou experts prévus à l'article 7 du présent décret, sont pris en charge ou indemnisés dans les conditions applicables aux agents de l'Etat.

Article 10

Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.