JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Chapitre II : Modalités d'indemnisation des missions du référent en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte

Article 3

Peuvent bénéficier d'une indemnisation, dans les conditions prévues par le présent décret, les personnes désignées pour assurer dans la fonction publique de l'Etat les missions de référent en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé.

Article 4

L'indemnité mentionnée à l'article 3 du présent décret peut être accordée, selon l'organisation choisie par chaque administration, autorité, groupement ou établissement concerné, à toute personne désignée pour exercer les missions de référent prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé.
Le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte des fonctions exercées par la personne désignée et des sujétions afférentes. Ce montant peut être versé selon une périodicité mensuelle.
Le montant maximal de l'indemnité pouvant être versé par personne désignée pour exercer les missions de référent prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé et le montant total des indemnités pouvant être versé au titre de l'indemnisation de l'exercice de cette mission au sein d'une même administration, autorité, groupement ou établissement concerné sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.