JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Article 50-3

Article 50-3

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise pour les trois premières modulations l'affectation des employeurs dans l'un des secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.

Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 50-5.

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa ou dans l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

II.-Pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° Les dispositions de la présente sous-section sont, par dérogation au premier alinéa du I, uniquement applicables aux employeurs mentionnés à ce même alinéa qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 ;

2° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

3° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

4° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7.

III.-Pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 ;

IV.-Pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable correspond par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au IV de l‘article 50-7.

V.-Par dérogation au premier alinéa du I, pour les trois périodes d'emploi mentionnées aux II à IV, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au même premier alinéa du I précise pour ces trois seules périodes les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %.


Historique des versions

Version 5

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise pour les trois premières modulations l'affectation des employeurs dans l'un des secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.

Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 50-5.

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa ou dans l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

II.-Pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° Les dispositions de la présente sous-section sont, par dérogation au premier alinéa du I, uniquement applicables aux employeurs mentionnés à ce même alinéa qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 ;

2° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

3° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

4° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7.

III.-Pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 ;

IV.-Pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable correspond par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au IV de l‘article 50-7.

V.-Par dérogation au premier alinéa du I, pour les trois périodes d'emploi mentionnées aux II à IV, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au même premier alinéa du I précise pour ces trois seules périodes les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2023

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise pour une période de trois ans les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.

Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 50-5.

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa ou dans l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

II.-Pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° Les dispositions de la présente sous-section sont, par dérogation au premier alinéa du I, uniquement applicables aux employeurs mentionnés à ce même alinéa qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 ;

La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

3° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

4° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7.

III.-Pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 ;

IV.-Par dérogation au premier alinéa du I, pour les deux périodes d'emploi mentionnées au II et au III, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au même premier alinéa du I précise pour ces deux seules périodes les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise pour une période de trois ans les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.

Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 50-5.

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa ou dans l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

II.-Pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° Les dispositions de la présente sous-section sont, par dérogation au premier alinéa du I, uniquement applicables aux employeurs mentionnés à ce même alinéa qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 ;

2° L'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au premier alinéa du I précise pour cette seule période les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 % ;

3° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

4° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

5° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2019

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une période de trois ans. Ce seuil est fixé en fonction de l'écart entre les taux de séparation moyen des différents secteurs d'activité. Cet arrêté précise les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des activités françaises.

Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas de l'article 50-5.

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

A titre transitoire, pour les secteurs d'activité désignés de 2021 à 2023 en application du premier alinéa, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 et le septième alinéa de l'article 50-5 n'est pas applicable.

Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 juillet 2019

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation médian défini au premier alinéa de l'article 50-9 est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une période de trois ans. Ce seuil est fixé en fonction de l'écart entre les taux de séparation médian des différents secteurs d'activités. Cet arrêté précise les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des activités françaises.

Pour l'application du présent article, le calcul de l'effectif de l'entreprise est effectué et le franchissement du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'une entreprise dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'elle exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle est rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.