JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Section 2 : Allocations de logement

Article D861-8

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l'article D. 842-6, pour le calcul du nombre de parts « N » intervenant dans le coefficient de prise en charge « K », la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
2° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer ;
4° A l'article D. 842-15, pour le calcul du nombre de parts « N » intervenant dans le coefficient de prise en charge « K », la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants.

Article D861-9

L'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement sociale prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.

Article D861-10

Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article D. 842-16 est ainsi modifié :
1° Les mots : « par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;
2° Les mots : « l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance ».