JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Article D832-11

Article D832-11

Le coefficient « K », mentionné au 2° de l'article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :
1° « K » est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;
2° « R » représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
3° « cm » est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
4° « N » représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

| bénéficiaire isolé |1,4| |:-----------------------------------------------------------|:-:| | ménage sans personne à charge |1,8| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge |2,5| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge |3,0| |bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge |3,7| |bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge|4,3| | majoration par personne à charge supplémentaire |0,5|


Historique des versions

Version 1

Le coefficient « K », mentionné au 2° de l'article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

1° « K » est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;

2° « R » représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

3° « cm » est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;

4° « N » représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

bénéficiaire isolé

1,4

ménage sans personne à charge

1,8

bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge

2,5

bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge

3,0

bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge

3,7

bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge

4,3

majoration par personne à charge supplémentaire

0,5