Le coefficient « K », mentionné au 2° de l'article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :
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où :
1° « K » est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;
2° « R » représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
3° « cm » est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
4° « N » représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
| bénéficiaire isolé |1,4|
|:-----------------------------------------------------------|:-:|
| ménage sans personne à charge |1,8|
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge |2,5|
| bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge |3,0|
|bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge |3,7|
|bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge|4,3|
| majoration par personne à charge supplémentaire |0,5|