JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif

Article D823-16

Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante :
« Af = L + C - Pp »
où :
1° « Af » est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;
2° « L » est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;
3° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
4° « Pp » est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17.
Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code.
Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité.
Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement.

Article D823-17

La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l'article D. 823-16, est la somme d'une participation minimale et d'une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante :
« Pp = P0 +Tp*(R-R0) »
où :
1° « Pp » est la participation personnelle du ménage ;
2° « P0 » est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ;
3° « Tp » est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d'un premier taux en fonction de la composition familiale et d'un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l'application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d'un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ;
4° « R » représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
5° « R0 » est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation et arrondi à l'euro inférieur.

Article D823-18

Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l'article D. 823-16 et les montants forfaitaires de charges mentionnés au 3° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages colocataires.

Article D823-19

Les arrêtés pris pour l'application de la présente sous-section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.