JORF n°0168 du 21 juillet 2019

Article 8

Article 8

Le diplôme d'assistant de régulation médicale est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
Il est délivré, par le directeur du centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé ou par son représentant, à l'issue du jury de certification visé à l'article 21, aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle prévue par arrêté du ministre chargé de la santé, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience, et ayant validé les quatre blocs de compétences.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme d'assistant de régulation médicale est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Il est délivré, par le directeur du centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé ou par son représentant, à l'issue du jury de certification visé à l'article 21, aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle prévue par arrêté du ministre chargé de la santé, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience, et ayant validé les quatre blocs de compétences.