Décret n°2019-743 du 17 juillet 2019

Article 7

Créé le 20 juillet 2019

Les données et informations mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites ou transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
Les données mentionnées au 1° de l'article 4 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 juillet 2019 au vendredi 30 juin 2023