JORF n°0166 du 19 juillet 2019

Article 5

Article 5

Lorsque les sapeurs-pompiers ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 susvisée et au présent décret, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les sapeurs-pompiers ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 susvisée et au présent décret, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.

Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.