JORF n°0166 du 19 juillet 2019

Article 3

Article 3

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 2, les services d'incendie et de secours peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 susvisée.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 2, les services d'incendie et de secours peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 susvisée.

Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

3° La formation et la pédagogie des agents.