JORF n°0159 du 11 juillet 2019

Article R2251-35

Article R2251-35

L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1.
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.


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Version 1

L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1.

Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.