JORF n°0153 du 4 juillet 2019

Article 1

Article 1

Le 10° de l'article R.* 421-16 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire ; ».


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Version 1

Le 10° de l'article R.* 421-16 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire ; ».