Décret n°2019-574 du 11 juin 2019

Article 6

Créé le 14 juin 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le plan de prévention est tenu à la disposition :
1° De l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières compétent ;
2° Des personnes mentionnées à l'article R. 4512-12 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4512-12

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juin 2019 au mercredi 31 décembre 2025