JORF n°0026 du 31 janvier 2019

Article 16

Article 16

Les agents qui, à la date de leur titularisation, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Les agents qui, à la date de leur titularisation, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article.


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Version 1

Les agents qui, à la date de leur titularisation, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Les agents qui, à la date de leur titularisation, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article.