Décret n°2019-380 du 29 avril 2019

Article 3

Créé le 1 mai 2019

Pour l'exercice de ses missions, le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie sollicite, en tant que de besoin, les services et le corps d'inspection placés sous l'autorité de la ministre des solidarités et de la santé, ainsi que les établissements publics placés sous sa tutelle. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et de personnels mis à sa disposition par le ministère des solidarités et de la santé.

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En vigueur depuis le mercredi 1 mai 2019