JORF n°0097 du 25 avril 2019

Chapitre III : Aide financière et modalités d'évaluation de l'expérimentation

Article 5

I. - L'embauche, par l'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre une activité exclusive de travail temporaire, de personnes sans emploi bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes de cette reconnaissance et qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, ouvre droit à une aide financière de l'Etat.
L'aide contribue à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés. Elle vise notamment les coûts liés à l'emploi des personnes chargées de la fonction d'accompagnement et uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs handicapés et les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche. L'aide est attribuée dans la limite des crédits inscrits en loi de finances. L'aide est versée mensuellement.
II. - Le montant annuel de l'aide est fixé à 4 472 euros par équivalent temps plein accompagné. Ce montant est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
III. - Le montant annuel de l'aide à Mayotte est fixé à 3 375 euros par équivalent temps plein accompagné. Ce montant est réduit au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.
IV. - L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
Le montant de l'aide est revalorisé annuellement à compter du 1er janvier 2020, en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique de l'aide financière en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte.
Cette aide financière ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide de même nature et ayant le même objet, versée par l'Etat.

Article 6

L'évaluation de l'expérimentation est réalisée en deux étapes :

- Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport intermédiaire d'évaluation est remis au ministre chargé de l'emploi ;
- Au terme de l'expérimentation, un rapport final d'évaluation est présenté au ministre chargé de l'emploi en vue de sa transmission au Parlement.

Un comité scientifique est chargé de l'évaluation indépendante de l'expérimentation à laquelle collabore le comité de suivi de l'expérimentation. La composition du comité scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, il comprend des personnalités reconnues pour leurs compétences académiques et des représentants des services des études et des statistiques des personnes publiques intéressées.
L'évaluation mesure l'impact de l'expérimentation sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies, ainsi que les conséquences sur les finances publiques soit :

- par une évaluation contrefactuelle comparant les résultats obtenus au regard de la situation des travailleurs reconnus handicapés non bénéficiaires de l'expérimentation ;
- par une analyse du changement, comprenant une évaluation de mise en œuvre, mesurant la contribution de chaque action aux résultats. Cette évaluation mobilise les instruments adaptés de nature quantitative ou qualitative et en particulier une analyse de la performance s'appuyant sur les données de suivi mises en œuvre. Elle porte également une attention particulière à la soutenabilité de la généralisation éventuelle de l'expérimentation.

Les rapports d'évaluation comportent notamment les indications suivantes :
1° Les caractéristiques des travailleurs reconnus handicapés embauchés et de leur contrat de travail ;
2° La nature, l'objet et la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel de ces bénéficiaires ;
3° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés qui ne sont plus employés ou mis à disposition par les entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation.