JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 7

Article 7

Les membres de la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
La durée du mandat du président de cette commission est d'un an. Ce mandat n'est pas renouvelable.
Des suppléants aux membres de la commission sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.


Historique des versions

Version 1

Les membres de la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

La durée du mandat du président de cette commission est d'un an. Ce mandat n'est pas renouvelable.

Des suppléants aux membres de la commission sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.