Décret n°2019-1583 du 31 décembre 2019

Article 4

Créé le 2 janvier 2020

Sous réserve des secrets protégés par la loi, le contenu du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat est transmis par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports aux entreprises ferroviaires, aux autorités organisatrices de transport ferroviaire autres que l'Etat et aux associations représentatives des élus locaux.
Ils disposent d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour faire part de leur avis au ministre chargé des transports et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2111-9 (VT)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 janvier 2020