Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019

Article 20

Créé le 1 janvier 2020

Jusqu'à la rentrée scolaire de l'année 2021 au plus tard et par dérogation à l'article R. 234-1 du code de l'éducation, en cas d'empêchement du préfet de région, le conseil académique de l'éducation nationale est présidé conjointement par le recteur de l'académie concerné et par le recteur de région académique, ou son représentant, lorsque les questions examinées sont du ressort de la région académique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Jusqu'à la rentrée scolaire de l'année 2021 au plus tard et par dérogation à l'article R. 234-1 du code de l'éducation, en cas d'empêchement du préfet de région, le conseil académique de l'éducation nationale est présidé conjointement par le recteur de l'académie concerné et par le recteur de région académique, ou son représentant, lorsque les questions examinées sont du ressort de la région académique.