JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Article 4

Article 4

Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire.


Historique des versions

Version 2

Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pendant la durée de l'acte d'engagement, le détenu en apprentissage perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale.