Article 10
Le président du Centre national de la musique est nommé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans.
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Le président du Centre national de la musique est nommé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans.
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