JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Article 2

Article 2

A l'article R. 543-171-2 du même code, le 25° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25° “ Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ” : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ; ».


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 543-171-2 du même code, le 25° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25° “ Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ” : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ; ».