JORF n°0296 du 21 décembre 2019

Article 1

Article 1

La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées à l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée :
1° Pour l'année 2017, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2017 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent à l'annexe I au présent décret ;
2° Pour l'année 2019, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2019 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent à l'annexe II au présent décret.


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Version 1

La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées à l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée :

1° Pour l'année 2017, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2017 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent à l'annexe I au présent décret ;

2° Pour l'année 2019, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2019 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent à l'annexe II au présent décret.