Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019

Article 1

Créé le 22 décembre 2019

I. - L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret.
Par dérogation au premier alinéa, la procédure de recrutement pour l'accès aux emplois permanents devant être pourvus, en raison de la nature particulière de leurs missions ou des conditions spécifiques requises à leur exercice, par les agents contractuels mentionnés à l'annexe 3 au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques est définie par l'autorité compétente dans le respect du principe et des garanties mentionnés à l'alinéa précédent et aux III et IV du présent article.
II. - Dans le respect des dispositions prévues par le présent décret, l'autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer l'appréciation portée conformément au IV.
III. - Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans des conditions identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique.
IV. - L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir.

Effets de cet article

cite

 annexe 3 au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 6 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 6 bis Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 6 ter Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 6 quinquies Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 6 sexies Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 6 ter A

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du dimanche 22 décembre 2019 au mardi 30 septembre 2025

I. - L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter, 6 quinquies et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret.
Par dérogation au premier alinéa, la procédure de recrutement pour l'accès aux emplois permanents devant être pourvus, en raison de la nature particulière de leurs missions ou des conditions spécifiques requises à leur exercice, par les agents contractuels mentionnés à l'annexe 3 au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques est définie par l'autorité compétente dans le respect du principe et des garanties mentionnés à l'alinéa précédent et aux III et IV du présent article.
II. - Dans le respect des dispositions prévues par le présent décret, l'autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer l'appréciation portée conformément au IV.
III. - Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans des conditions identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique.
IV. - L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir.