JORF n°0288 du 12 décembre 2019

Article 8

Article 8

Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 1139 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. » ;
2° L'article 1140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. » ;
3° A l'article 1203, les mots : « les parties sont dispensées du ministère d'avocat » sont remplacés par les mots : « Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. »


Historique des versions

Version 1

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 1139 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. » ;

2° L'article 1140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. » ;

3° A l'article 1203, les mots : « les parties sont dispensées du ministère d'avocat » sont remplacés par les mots : « Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. »