JORF n°0287 du 11 décembre 2019

Article 4

Article 4

I. - Le conseil d'administration de France compétences peut délibérer, pour l'année 2020, sur l'octroi d'avances remboursables aux opérateurs de compétences manifestant un besoin de trésorerie au titre du 1° du I de l'article R. 6332-15 du code du travail, sur présentation des pièces permettant l'analyse comptable par France compétences et pour une durée maximum de trois mois renouvelable.
II. - Pour l'année 2020, dans le cas d'un recours à l'emprunt par France compétences, le remboursement, principal et intérêts, intervient avant le 31 décembre 2020.


Historique des versions

Version 1

I. - Le conseil d'administration de France compétences peut délibérer, pour l'année 2020, sur l'octroi d'avances remboursables aux opérateurs de compétences manifestant un besoin de trésorerie au titre du 1° du I de l'article R. 6332-15 du code du travail, sur présentation des pièces permettant l'analyse comptable par France compétences et pour une durée maximum de trois mois renouvelable.

II. - Pour l'année 2020, dans le cas d'un recours à l'emprunt par France compétences, le remboursement, principal et intérêts, intervient avant le 31 décembre 2020.