JORF n°0286 du 10 décembre 2019

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 15

I. - Les I et II de l'article 6 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.

II. - L'abrogation de l'article R. 712-25 prévue à l'article 4 du présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la propriété intellectuelle > > Art. R811-1-2 > >

Article 16

I. - Entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 :
1° Les articles R. 411-19 à R. 411-43, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que les articles R. 716-1 à R. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Lorsqu'elles sont relatives à la mise en œuvre devant l'Institut national de la propriété industrielle de la procédure administrative en nullité ou en déchéance d'une marque mentionnée à l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, les modifications apportées par les articles 1er et 11 du présent décret, respectivement aux articles R. 411-1, R. 411-17 et R. 717-1 du même code ;
3° L'article D. 311-8 du code l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du présent décret.
II. - Les recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rendues avant le 1er avril 2020 demeurent régis par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.
III. - Les demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont examinées, publiées et enregistrées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.
IV. - Les déclarations de renouvellement d'enregistrement de marques, dont le délai de dépôt d'un an mentionné à l'article R. 712-24, dans sa rédaction résultant du présent décret, a commencé à courir au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, sont régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant du présent décret.
V. - Les articles R. 712-13 à R. 712-19 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.