JORF n°0277 du 29 novembre 2019

Article 3

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1993 susvisé.


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Version 1

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1993 susvisé.