Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 28 novembre 2019
En application de l'article L. 531-8 du code de la recherche, un agent peut apporter son concours scientifique à une entreprise dans la limite de 50 % de son temps de travail.