Décret n°2019-1230 du 26 novembre 2019

Article 3

Créé le 28 novembre 2019

En application de l'article L. 531-14 du code de la recherche, l'autorité dont relève l'agent dispose d'un délai de quatre mois à compter de la demande de l'agent pour se prononcer sur les autorisations mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Préalablement à la décision, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut être saisie dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'agent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 28 novembre 2019 au dimanche 31 décembre 2023

En application de l'article L. 531-14 du code de la recherche, l'autorité dont relève l'agent dispose d'un délai de quatre mois à compter de la demande de l'agent pour se prononcer sur les autorisations mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Préalablement à la décision, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut être saisie dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'agent.