JORF n°0259 du 7 novembre 2019

Article 6-1

Article 6-1

Le détachement comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut mettre fin au détachement pour tout motif, à tout moment et sans préavis.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.

La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.


Historique des versions

Version 1

Le détachement comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut mettre fin au détachement pour tout motif, à tout moment et sans préavis.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.

La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.