JORF n°0258 du 6 novembre 2019

Article 39

Article 39

Dispositions communes

L'université Paris-Saclay peut déléguer à ses composantes, écoles graduées, Instituts et à l'Ecole universitaire de premier cycle Paris-Saclay, l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences.

Ces délégations internes sont décidées, sur proposition du comité de direction, par le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay s'il s'agit d'une délégation donnée à une composante, à une école graduée, à un Institut ou à l'Ecole universitaire de premier cycle Paris-Saclay.

Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de l'université Paris-Saclay.

L'université Paris-Saclay peut déléguer à ses établissements-composantes l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences dans les conditions prévues à l'article 28.


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Version 1

Dispositions communes

L'université Paris-Saclay peut déléguer à ses composantes, écoles graduées, Instituts et à l'Ecole universitaire de premier cycle Paris-Saclay, l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences.

Ces délégations internes sont décidées, sur proposition du comité de direction, par le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay s'il s'agit d'une délégation donnée à une composante, à une école graduée, à un Institut ou à l'Ecole universitaire de premier cycle Paris-Saclay.

Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de l'université Paris-Saclay.

L'université Paris-Saclay peut déléguer à ses établissements-composantes l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences dans les conditions prévues à l'article 28.