JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Article 44

Article 44

Compétences du conseil d'administration en formation restreinte

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur hors établissements-composantes ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

Sur saisine du président de l'UGA, il est également l'organe compétent pour émettre un veto au recrutement d'un enseignant-chercheur par un établissement-composante dans les conditions prévues à l'article 64.

Quand le président ne peut pas siéger lors d'une séance du conseil d'administration en formation restreinte, le conseil est présidé par le doyen d'âge.


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Version 1

Compétences du conseil d'administration en formation restreinte

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur hors établissements-composantes ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

Sur saisine du président de l'UGA, il est également l'organe compétent pour émettre un veto au recrutement d'un enseignant-chercheur par un établissement-composante dans les conditions prévues à l'article 64.

Quand le président ne peut pas siéger lors d'une séance du conseil d'administration en formation restreinte, le conseil est présidé par le doyen d'âge.