JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'ÉTAT

Article 1

Le système d'information et de communication de l'Etat est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique les données qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle.

Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui détermine à ce titre les orientations générales et les règles de sécurité numérique applicables à ce système.

Sont exclus du champ d'application du présent titre les systèmes d'information et de communication visés au troisième alinéa de l'article 1 er du décret n° 2025-782 du 6 août 2025 portant création du commissariat au numérique de défense ainsi que ceux opérés par les services mentionnés à l'article D. 3126-2 du code de la défense et à l'article 1er du décret du 30 avril 2014 susvisé.

Article 2

La responsabilité du Premier ministre, y compris en matière de sécurité numérique du système d'information et de communication de l'Etat, est déléguée de plein droit aux ministres dans la mesure requise pour l'exercice de leurs attributions.

N'est toutefois pas déléguée, sauf décision du Premier ministre, la responsabilité sur les services suivants :

1° Infrastructures informatiques ;

2° Réseaux de communication ;

3° Dispositifs assurant la circulation des données entre les administrations ;

4° Services numériques d'usage partagé ;

5° Systèmes d'informations relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat.

Article 3

En matière d'action publique numérique et de systèmes d'information et de communication, les projets interministériels et ministériels répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel du numérique selon des modalités fixées par ce même arrêté.

Les projets des organismes placés sous la tutelle de l'Etat, répondant aux mêmes caractéristiques, sont soumis pour avis au directeur interministériel du numérique afin qu'il émette des recommandations.

Le directeur interministériel du numérique transmet au directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et au directeur du budget les projets dont il est saisi afin que, dans un délai de 25 jours, ils lui fassent part de leurs observations.

L'avis du directeur interministériel du numérique est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai d'un mois après réception du dossier de présentation. La direction interministérielle du numérique peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai

Les avis sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés, ainsi qu'au ministre chargé de la transformation publique et au ministre chargé du budget.

Article 4

A la demande du Premier ministre ou de l'un des ministres, la direction interministérielle du numérique peut réaliser ou faire réaliser, après information des ministères concernés, des missions d'expertise, d'audit, de contrôle ou d'évaluation sur tout projet ou système d'information et de communication des ministères ou des organismes placés sous leur tutelle.
Les conclusions de ces missions sont adressées au Premier ministre et aux ministres concernés.
Pour les systèmes d'informations mentionnés au dernier alinéa de l'article premier, le Premier ministre ou les ministres concernés peuvent solliciter la direction interministérielle du numérique. Les conclusions de ces missions leur sont adressées.