Article 31
Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret du 3 février 1993 précité poursuivent leur stage dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.
1 version
Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret du 3 février 1993 précité poursuivent leur stage dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.
1 version
Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret du 3 février 1993 précité poursuivent leur stage dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.