Décret n°2018-966 du 8 novembre 2018

Article 3

Créé le 11 novembre 2018 · En vigueur depuis le 16 décembre 2021

Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu'au 1er janvier 2023.
Les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu'au 1er janvier 2023.
Lorsqu'ils ne disposent pas de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, les fabricants de cercueils mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret la sollicitent avant le 1er avril 2022.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1641 du 13 décembre 2021art. 1

Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu'au 1er janvier 2023. Les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu'au 1er janvier 2023. Lorsqu'ils ne disposent pas de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, les fabricants de cercueils mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret la sollicitent avant le 1er avril 2022.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2018 au mercredi 15 décembre 2021

Les cercueils en bois mis sur le marché dans les conditions définies par l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent rester sur le marché jusqu'au 1er juillet 2021.
Les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret restent valables jusqu'au 1er juillet 2021.