JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Article 29

Article 29

Les pilotes d'avions de classe C et H régis par le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, sont reclassés en classe D à l'indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, et au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu dans leur classe d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur.


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Version 1

Les pilotes d'avions de classe C et H régis par le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, sont reclassés en classe D à l'indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, et au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu dans leur classe d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur.