JORF n°0037 du 14 février 2018

Article 7

Article 7

Des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement théoriques ou de la formation pratique clinique peuvent être accordées par le directeur de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Historique des versions

Version 1

Des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement théoriques ou de la formation pratique clinique peuvent être accordées par le directeur de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.