JORF n°0223 du 27 septembre 2018

Chapitre II : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Article 3

Dans les îles Wallis et Futuna, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023. L'option d'un stockage centralisé par île est privilégiée.

Article 4

Le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Article 5

En fonction de l'évolution de la consommation et du développement des énergies renouvelables, l'objectif concernant la sécurisation de l'alimentation électrique nécessite une puissance supplémentaire de 1 MW à Wallis et de 1,1 MW à Futuna en 2018, puis 1,6 MW à Futuna à horizon 2020.