JORF n°0193 du 23 août 2018

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les personnels des corps mentionnés à l'article 1er sont recrutés par concours sur titres organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouverts :
1° Pour le corps de conseiller en économie sociale et familiale, aux titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Pour le corps d'éducateur technique spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par ce décret ;
3° Pour le corps d'éducateur de jeunes enfants, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le même décret ;
4° Pour le corps des assistants socio-éducatifs :
a) S'agissant de la spécialité d'assistant de service social, aux candidats réunissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles, donnant droit au titre d'assistant de service social et permettant d'en exercer l'activité ;
b) S'agissant de la spécialité d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité.

Article 5

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique fixe la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours
Les avis d'ouverture des concours sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

Article 6

Les candidats ainsi recrutés sont nommés, selon les cas, conseillers en économie sociale et familiale stagiaires, éducateurs techniques spécialisés stagiaires, éducateurs de jeunes enfants stagiaires ou assistants socio-éducatif stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.