JORF n°0029 du 4 février 2018

Article 1

Article 1

Le titre III du livre Ier de la partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat-du code de l'aviation civile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord

« Art. R. 136-1.-Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d'autres formations telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 136-5, ainsi que les décisions individuelles mentionnées aux articles D. 136-2 et D. 136-2-2.

« Art. R. 136-2.-Les dispositions de l'article R. 136-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »


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Version 1

Le titre III du livre Ier de la partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat-du code de l'aviation civile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord

« Art. R. 136-1.-Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d'autres formations telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 136-5, ainsi que les décisions individuelles mentionnées aux articles D. 136-2 et D. 136-2-2.

« Art. R. 136-2.-Les dispositions de l'article R. 136-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »