Article 6
A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-552 du 24 juin 2003 > > Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >
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6 abrogés
A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-552 du 24 juin 2003 > > Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >
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I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
|Echelon d'origine|Echelon d'accueil|Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------| | 9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
».
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
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Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 1er, 5 et 6.
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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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