Article 4
La campagne en vue de la consultation s'ouvrira le lundi 22 octobre 2018, à zéro heure, et prendra fin le vendredi 2 novembre 2018, à minuit.
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La campagne en vue de la consultation s'ouvrira le lundi 22 octobre 2018, à zéro heure, et prendra fin le vendredi 2 novembre 2018, à minuit.
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La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
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Les représentants des partis et groupements politiques souhaitant figurer sur la liste prévue au 2 du III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 15 juin 2018 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.
La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 21 juin 2018.
Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande. Tout parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation dans les conditions prévues au premier alinéa, peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la liste, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.
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L'accord des présidents des groupes au congrès prévu au troisième alinéa du IV de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée doit être transmis à la commission de contrôle au plus tard le 1er septembre 2018, à 12 heures.
Lorsque, à défaut d'accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités, tout président de groupe au congrès ou tout parti ou groupement habilité peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la décision de la commission, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.
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I.-Pendant la durée de la campagne, chaque parti ou groupement habilité peut faire apposer des affiches sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéas), L. 52, R. 27 et R. 28 (trois premiers alinéas) du code électoral.
A cet effet, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis ou groupements habilités par voie de tirage au sort organisé par la commission de contrôle au plus tard le 19 octobre 2018. Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent assister au tirage au sort prévu par les présentes dispositions.
II.-Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
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6 cités
La commission mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est chargée :
1° De vérifier la conformité des affiches et des circulaires déposées par les partis ou groupements habilités aux prescriptions du code électoral mentionnées à l'article 8 ;
2° D'adresser, au plus tard le 22 octobre 2018, à chaque électeur une circulaire de chaque parti ou groupement habilité, et les deux bulletins mentionnés à l'article 2.
La commission reçoit du haut-commissaire le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.
Chaque parti ou groupement habilité désirant obtenir le concours de la commission doit remettre à son président, avant une date limite fixée par arrêté du représentant de l'Etat, les exemplaires imprimés de la circulaire au moins égale au nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires remises postérieurement à cette date, ou qui ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires fixées par l'article 8.
Si un parti ou groupement habilité remet à la commission moins de circulaires que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de celles-ci entre les électeurs.
En cas de difficulté d'acheminement des documents mentionnés au troisième alinéa du présent article, les services publics prêteront leur concours à la commission de contrôle, sur réquisition du haut-commissaire.
Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission mentionnés au présent article.
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