JORF n°0118 du 25 mai 2018

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées dès que la victime a signé sa plainte ou, à défaut, au plus tard trente jours après la réception de la déclaration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 mai 2018

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées dès que la victime a signé sa plainte ou, à défaut, au plus tard trente jours après la réception de la déclaration.