Article 4
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées dès que la victime a signé sa plainte ou, à défaut, au plus tard trente jours après la réception de la déclaration.
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Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées dès que la victime a signé sa plainte ou, à défaut, au plus tard trente jours après la réception de la déclaration.
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En vigueur à partir du samedi 26 mai 2018
Abrogé le vendredi 22 février 2222
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées dès que la victime a signé sa plainte ou, à défaut, au plus tard trente jours après la réception de la déclaration.