JORF n°0092 du 20 avril 2018

Article 72

Article 72

Le 17° de l'article R. 561-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ; ».


Historique des versions

Version 1

Le 17° de l'article R. 561-57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ; ».