JORF n°0092 du 20 avril 2018

Article 9

Article 9

L'article D. 561-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 561-3-1.-Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.
« Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas échéant, de la personne physique responsable. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 561-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 561-3-1.-Le représentant permanent désigné par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et prévu au VI de l'article L. 561-3 réside sur le territoire national. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne physique responsable.

« Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 communiquent, sans délai, au service mentionné à l'article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité du représentant permanent, et, le cas échéant, de la personne physique responsable. »