Décret n°2018-1352 du 28 décembre 2018

Article 2

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En vigueur depuis le 31 décembre 2018 · Dernière version le 31 janvier 2026

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Désignation d'un référent unique dans les administrations publiques

Résumé. Un décret de 2018 permet à certaines administrations et organismes de désigner un référent unique pour centraliser les demandes des usagers.

I.-Les administrations suivantes peuvent instituer un référent unique pour les domaines relevant de leurs compétences :
1° Les administrations de l'Etat ;
2° Les établissements publics administratifs de l'Etat ;
3° Les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat suivants :

  • Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
  • Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
  • Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
  • Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
  • Campus France ;
  • Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
  • Business France ;
  • Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
  • Centre national d'études spatiales ;
  • Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
  • Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;
  • IFP Energies Nouvelles ;
  • Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

-Institut national de l'environnement industriel et des risques
  • Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
  • Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
  • Office national d'études et de recherches aérospatiales ;
  • Société des grands projets.

4° Les organismes de sécurité sociale suivants :
a) Les caisses d'allocations familiales ;
b) Les caisses primaires d'assurance maladie ;
c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
d) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) Les caisses de mutualité sociale agricole ;
f) Les organismes correspondants aux organismes mentionnés aux a à e ci-dessus en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent participer, pour les domaines relevant de leurs compétences, à l'institution d'un référent unique, dans des conditions définies par une convention signée avec les services de l'Etat compétents.
III.-Les administrations instituant un référent unique publient en ligne sur leur site internet ses coordonnées ainsi que le domaine de compétences correspondant.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2026-37 du 29 janvier 2026art. 4 (V)

En résumé. La formulation de l'article a été simplifiée en supprimant les tirets avant chaque section (I, II, III) et en ajoutant des points après les noms d'organismes.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 30 janvier 2026