JORF n°0298 du 26 décembre 2018

Article 1


Historique des versions

Version 1

Des indemnités peuvent être allouées :

1° Au président de l'organisme paritaire prévu au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure susvisé et ci-après appelé « commission », et en cas de suppléance à son suppléant, désignés en application du premier alinéa de l'article R. 114-6-2 du code de la sécurité intérieure susvisé ;

2° Aux rapporteurs de la commission, désignés en application de l'article R. 114-6-3 du code précité.